I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
712R5. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, un reçu délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement doit contenir, en plus des renseignements visés à l’un des articles 712R2 et 712R3, une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 712R4; D. 1981-80, a. 712R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R4; D. 473-95, a. 11; D. 1633-96, a. 12; D. 134-2009, a. 1.